Les règlementations.

Déclarations

Déclarations

Manifestation

Cas général

Tous cortèges, défilés et rassemblements, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs avant la date de la manifestation :

  • à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu,
  • ou à la préfecture de département (à la préfecture de police dans les Bouches-du-Rhône) lorsque l’événement doit avoir lieu sur le territoire de communes où la police nationale est compétente (communes chefs-lieux de département et autres communes fixées par décret ou arrêté ministériel – se renseigner auprès de sa commune).

La déclaration préalable doit préciser :

  • les coordonnées de l’association à l’initiative de la manifestation (nom, adresse, téléphone, nom et adresse du représentant légal),
  • les noms, prénoms, adresses (et moyens de contact : numéro de téléphone, adresse électronique) des organisateurs de la manifestation,
  • l’objet de la manifestation,
  • le ou les lieux de la manifestation,
  • la date et les heures de début et de fin,
  • l’itinéraire si la manifestation implique le déplacement de personnes (défilé, cortège),
  • une estimation du nombre de participants attendus,
  • le descriptif des dispositifs de sécurité mis en place,
  • les particularités de la manifestation (déploiement de banderoles, installation d’une sonorisation, etc.).

Elle doit être signée par au moins l’un des organisateurs de l’événement.

A Paris

Tous cortèges, défilés et rassemblements, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable à la préfecture de police au moyen d’un dossier spécifique .

La déclaration doit être effectuée au moins 2 mois avant la date de la manifestation.

Une demande effectuée moins de 2 mois avant la date de la manifestation envisagée est admise lorsqu’un événement imprévu, d’envergure nationale ou internationale (à l’exclusion de toute animation à caractère saisonnier) la justifie. L’urgence doit être motivée.

Le délai est porté au minimum à 3 mois si l’événement envisagé rassemble une foule importante ou entraîne l’implantation d’installations complexes (grands concerts, marathons, etc.).

Fiches récapitulatives

Pour que vous vous y retrouviez plus facilement nous vous proposons des fiches récapitulatives en fonction du type d’événement et du nombre de personnes présentes :

Attention le critère du nombre n’est pas exclusif. Vous devez systématiquement prendre en compte la sensibilité de l’événement, les risques ainsi que l’état de menace (pourquoi cet événement pourrait être ciblé par des terroristes, en quoi est-il un symbole, a t-il une couverture médiatique qui donnerait une forte visibilité à une action terroriste…).

Sanctions

L’organisation d’une manifestation sur la voie publique et/ou l’organisation d’une manifestation ayant été interdite et/ou l’établissement d’une déclaration préalable incomplète ou inexacte sont punis par des peines pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

Source : Service public

Déclaration d’ouverture de débit de boisson temporaire

L’ouverture d’un débit de boissons temporaire nécessite de réaliser dans un premier temps une formation en présentiel auprès d’un organisme agréé pour être titulaire d’un permis d’exploitation. A la suite de cela, vous devez demander une autorisation auprès de votre mairie (ou préfecture si vous êtes à Paris) pour déclarer votre débit de boissons.

La vente d’alcool n’est pas autorisée à proximité de certains lieux (hôpitaux, piscines…). Pour connaître les zones protégées, se renseigner auprès de la préfecture.

Vous souhaitez louer une salle polyvalente pour y organiser une manifestation festive ? Vous devez faire une demande si vous n’avez pas de licence (une licence est un titre fiscal délivré par l’administration des impôts, qui inscrit l’établissement sur un fichier des débits de boissons. Il existe différents types de licences).

Vous souhaitez louer une salle pour y organiser une manifestation festive et vous ne possédez pas de licence.

Vous devez déclarer la manifestation auprès de l’autorité municipale compétente et demander une autorisation de Débit de Boissons Temporaire, qui permet de vendre des boissons des deux premiers groupes : 1er groupe (toutes boissons non alcoolisées) pour les manifestations sportives, les fêtes d’écoles et kermesses ; 3ème groupe (vin, bière, cidre et champagne) pour toutes les autres manifestations.

Vous devez faire parvenir une demande d’ouverture de buvette, 15 jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant :

  • le nom et l’adresse de la structure organisatrice
  • le lieu prévu
  • la date de la manifestation

Une réponse vous sera alors adressée, positive ou non. En cas de réponse positive, un récépissé est immédiatement remis aux organisateurs que vous pourrez présenter lors de tout contrôle.
Le nombre d’ouvertures de débits de boisson temporaires est limité à cinq autorisations annuelles pour chaque association (article 18 de la loi de Finances 2001).
Les taxes afférentes à l’ouverture d’un tel débit de boissons sont les droits de licence annuels fixés par le code général des impôts.

Source : Service public

Une association peut exploiter de manière permanente un bar si elle respecte la réglementation des débits de boissons ou ouvrir de manière temporaire une buvette dans certaines circonstances limitativement énumérées par la loi.

Buvette et bar sans alcool

Une association peut librement ouvrir une buvette ou un bar, permanent ou temporaire, si aucune boisson alcoolisée n’y est servie.

Bar permanent avec alcool

Lieu ouvert au public

Une association peut ouvrir un bar permanent proposant des boissons alcoolisées à consommer sur place de 3me catégorie sous réserve d’obtenir une licence de débit de boissons de 3me catégorie.

L’association doit également respecter la réglementation applicable aux débits de boissons en matière d’affichage, d’étalage, d’hygiène et de sécurité.

Lieu réservé aux adhérents

Si une association ouvre un bar permanent exclusivement réservé à ses membres, elle est dispensée de démarche si elle respecte 2 conditions :

  • l’ouverture du bar n’a pas pour but de réaliser de bénéfices,
  • les boissons proposées appartiennent aux groupes 1 et 3 de la classification officielle des boissons.

À défaut, l’association est considérée comme exerçant une activité commerciale et doit posséder une licence de débit de boissons de 3me catégorie.

Buvette temporaire dans une installation sportive

Dans une enceinte sportive (stade, salle d’éducation physique, gymnase, etc.), une association ne peut pas vendre ou distribuer des boissons alcoolisées.

Toutefois, des dérogations temporaires peuvent être accordées pour proposer des boissons alcoolisées du groupe 3 et pour 48 heures maximum.

Les associations concernées par les dérogations sont :

  • les associations sportives agréées, dans la limite de 10 autorisations par an,
  • les associations organisatrices de manifestations à caractère touristique, dans la limite de 4 autorisations par an,
  • les associations organisatrices de manifestations à caractère agricole, dans la limite de 2 autorisations par an.

Vous devez demander votre dérogation au maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons. La demande doit lui être adressée au moins 3 mois avant la date prévue de la manifestation. Elle précise la date et la nature de la manifestation prévue ainsi que les conditions de fonctionnement du débit de boissons (horaires d’ouverture, catégories de boissons concernées).

En cas de manifestation exceptionnelle, la demande peut être faite au moins 15 jours avant la date prévue.

Attention : la déclaration est à faire à la Mairie sauf à Paris où il faut se rapprocher de la Préfecture de police.

Buvette temporaire hors d’une installation sportive

Installation dans une foire ou exposition

Une association peut ouvrir une buvette temporaire dans une foire ou une exposition et peut y servir tout type de boissons si :

  • la foire ou l’exposition est organisée par l’État, une collectivité publique ou une association reconnue d’utilité publique,
  • elle a reçu un avis favorable du commissaire général de l’exposition ou de la foire,
  • elle a effectué au moins 15 jours à l’avance une demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire au maire de la commune concernée, ou à Paris, à la préfecture de police de Paris, accompagnée de l’avis favorable du commissaire général de l’exposition ou de la foire.

Attention : la déclaration est à faire à la Mairie sauf à Paris où il faut se rapprocher de la Préfecture de police.

Installation à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique

Une association peut ouvrir une buvette temporaire pour vendre des boissons des groupes 1 et 3 à condition d’avoir obtenu l’autorisation du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons.

Le maire peut délivrer cette autorisation à l’occasion :

  • d’une foire, d’une vente, d’une fête publique
  • ou d’une manifestation que l’association organise elle-même dans la limite de 5 autorisations annuelles.

Attention : la déclaration est à faire à la Mairie sauf à Paris où il faut se rapprocher de la Préfecture de police.

Cercle privé

Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot associatif, 3è mi-temps, réception-buffet, etc.), il n’y a pas de démarche particulière à faire, ni de réglementation spécifique à suivre.

Source : Service public

Déclaration Assurance

La question de l’assurance est avant tout une notion de responsabilité. Un organisateur est responsable des dommages qu’il cause dans le cadre de ses activités : cette responsabilité peut être engagée sur le plan pénal ou civil.

Assurez-vous que votre responsabilité civile couvre l’organisation de la soirée. Votre contrat d’assurance doit préciser l’ensemble des risques garantis (intégrité physique des participants et des organisateurs, sécurité des biens déposés).

Pour toute manifestation festive, culturelle, sportive ou animation de voie publique, l’organisateur doit souscrire une police d’assurances garantissant au plan de la responsabilité civile tous les risques relatifs à la manifestation projetée, à l’égard notamment :

  • de tous les personnels désignés pour l’organisation et le déroulement de cette manifestation (signaleurs, service de gardiennage, etc.);
  • des acteurs et animateurs qui y participent;
  • du public qui y assiste;
  • des ouvrages publics.

Les droits d’auteur

Qu’ils soient de renommée internationale ou non, les créateurs d’œuvres artistiques perçoivent des droits d’auteur : la SACD (théâtre), l’ADAGP (arts plastiques) et la SACEM (musique).

La SACEM est la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique. Fondée en 1851, elle gère et perçoit les droits des auteurs de variétés. Cela s’applique aussi bien à un concert, un spectacle en public, à la radio ou à la télévision. Ces droits valent par ailleurs pour la fixation sur un support sonore ou audiovisuel de l’œuvre, par exemple un CD, une cassette ou une vidéo. Il est obligatoire de régler ses droits SACEM. Ces droits d’auteur concernent tous les types de diffusion musicale : musique vivante (concerts, orchestres, musiciens…) ou musique enregistrée (sur tout support : CD, disques, cassettes, vidéos).

Pour pouvoir diffuser de la musique, vous devez obligatoirement :

Demander l’autorisation à l’auteur ou à son représentant : déclaration de la manifestation, au moins quinze jours à l’avance, auprès de la délégation régionale de la SACEM.

Elle vous délivre un contrat général de représentation. Vous devrez préciser, sur ce dernier, divers renseignements : superficie de la salle, concert ou musique enregistrée, tarifs (entrées, consommations…).

Dans les dix jours suivant la représentation, vous devrez renvoyer un état des recettes et des dépenses correctement rempli, accompagné d’un listing des œuvres diffusées.
Vous recevrez ensuite une note de débit avec le montant des droits d’auteur que vous devrez régler.

Dans tous les cas, il faut savoir qu’il incombe à l’organisateur de la soirée d’effectuer les démarches et de régler les droits d’auteur, sinon le prix de la taxe sera augmentée de 20%.

Source : SACEM

Petits conseils :

  • Anticiper votre déclaration à la SACEM – une déclaration effectuée avant l’évènement ouvre le droit à une réduction de 20% du montant de votre facture.
  • Programmer une rencontre avec une personne de la délégation locale en amont de l’évènement (les associations peuvent parfois négocier un forfait avantageux).

Déclaration Établissement Recevant du Public (ERP)

L’organisation d’une manifestation culturelle ou festive exceptionnelle dans un local autorisé pour une autre activité (comme une soirée dansante dans une école), nécessite une autorisation au titre de la sécurité préventive et de l’accessibilité aux personnes handicapées. Aucune manifestation ne peut être autorisée dans un ERP sous avis défavorable.

L’utilisation d’un ERP à l’occasion d’une manifestation exceptionnelle (colloque, par exemple) doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée à la mairie ou à la préfecture au moins 15 jours avant l’événement.

Le dossier doit mentionner :

  • la nature de la manifestation,
  • les risques qu’elle présente,
  • sa durée et sa localisation exacte,
  • l’effectif prévu,
  • les matériaux utilisés pour les décorations envisagées,
  • le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

Le maire ou le préfet délivre l’autorisation ou non après avis de la commission de sécurité.

Source : Service public

Alcool

Alcool

Éthylotest obligatoire dans les débits de boissons

Dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures (ex : discothèques), le public doit pouvoir s’il le souhaite dépister son taux d’alcool. L’établissement doit posséder des éthylotests (chimiques ou électroniques) : le nombre minimal varie en fonction de l’effectif du public accueilli.

« Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, les dispositifs chimiques ou électroniques certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique. Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison de ces différents dispositifs, le responsable de l’exploitation de l’établissement s’assure qu’à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes. Le nombre minimal de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique est établi en fonction de l’effectif du public accueilli. »

Article L3341-4 (Code de la santé publique)

Interdiction des open-bars et de la vente d’alcool au forfait

Les open-bars sont interdits, tout comme la vente d’alcool au forfait (vente à titre principal contre une somme forfaitaire).

« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, il est interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. »

Article L3322-9 (Code de la santé publique)

« Sauf lorsqu’elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, l’offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € d’amende[délit]. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Article L3351-6-2 (Code de la santé publique)

Réglementation des « Happy Hours »

Les « Happy Hours » sur les boissons alcoolisées (laps de temps durant lequel les boissons sont proposées à des tarifs plus avantageux) sont autorisés à condition que le même avantage tarifaire soit appliqué sur des boissons non alcoolisées. La communication sur les réductions doit être identique pour toutes les boissons.

« Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l’article L. 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine. »

« Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l’offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine. »

Article R3351-2 (Code de la santé publique)

Interdiction de vente d’alcool aux mineurs et de servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres

La vente d’alcool à des mineurs ainsi que l’offre à titre gratuit est interdite et punie par la loi : la personne délivrant la boisson peut exiger au client une preuve de sa majorité.

« La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Article L3342-1 (Code la santé publique)

« La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende [délit]. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine. »

Article L3353-3 (Code de la santé publique)

Il est interdit de recevoir dans son établissement ou de servir des gens manifestement ivres.

« Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

Article R3353-2 (Code de la santé publique)

Publicité : interdiction des opérations de parrainage

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »

Article L3323-2 (Code de la santé publique)

Article L3323-2 – Mentionne les supports publicitaires autorisés : Presse écrite adulte, radio (dans certaines tranches horaires), affiches, brochures commerciales, inscription sur les véhicules de livraison, fêtes et foires traditionnelles, services de communications en ligne à l’exception de ceux destinés à la jeunesse ou édités par les organisations sportives (et sous réserve que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle).

Interdit le parrainage lorsqu’il a pour objet ou pour effet la publicité directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques.


Article L3323-3-1 – Ne sont pas considérés comme une publicité les contenus ou images relatifs à une région de production, à une toponymie, à une indication géographique, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine.


Article L3323-4 – Le message publicitaire doit être informatif et se limiter à un certain nombre d’indications objectives. Toute publicité doit être assortie d’un message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.


Article L3323-6 – Autorise la mention par écrit des opérations de mécénat dans les documents édités à l’occasion d’opérations culturelles ou humanitaires.

Interdiction de l’ivresse sur la voie publique

« Une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. »

Article L3341-1 (Code de la santé publique)

« Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe. »

Article R3353-1 (Code de la santé publique)

Tabac & autres drogues

Tabac & autres

Interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (fermés et couverts qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail) :

  • Scolaire y compris les établissements d’accueil et d’hébergement des mineurs
  • Transports en commun
  • Débits permanents de boissons à consommer sur place
  • Casino
  • Cercles de jeu
  • Débits de tabac
  • Discothèques
  • Hôtels
  • Restaurants

Une amende de la troisième classe est prévue par la loi en cas de non-respect.

Pour le responsable des lieux, une amende de la quatrième classe est prévue dans le cadre de cette loi : S’il n’a pas mis en place la signalisation, que l’emplacement fumeur n’est pas conforme, s’il favorise sciemment la violation de cette interdiction.

« Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire et dans les moyens de transport collectifs, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. »

Article L3511-7 (Code de la santé publique)

« L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ; 2° Dans les moyens de transport collectifs ; 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. »

Cette interdiction s’applique depuis le 1er janvier 2008 à tous les autres lieux publics : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

Article R3511-1 (Code de la santé publique)

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de : 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ; 2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ; 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. »

Article R3512-2 (Code de la santé publique)

« Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R. 3511-1 hors de l’emplacement mentionné à l’article R. 3511-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » 68€

Cette interdiction s’applique depuis le 1er janvier 2008 à tous les autres lieux publics : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

Article R3512-1 (Code de la santé publique)

Interdiction de consommation de drogues

L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement, de 3750 euros d’amende et d’une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; le consommateur peut éviter la sanction pénale en acceptant une aide médicale, psychologique et sociale.

Liste des stupéfiants et psychotropes sur le site de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)

« L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. »

Article L3421-1 (Code de la santé publique)

« Comme pour toutes les sanctions pénales, il s’agit de peines maximales et, dans la pratique, les magistrats conservent une grande marge d’appréciation. L’emprisonnement reste très exceptionnel. En cas d’interpellation, le consommateur peut ainsi éviter la sanction pénale en acceptant une aide médicale, psychologique et sociale. Par ailleurs, tout consommateur peut, par lui-même, demander une assistance médicale (entretien, consultation, hospitalisation, etc.) qui sera anonyme et gratuite . »

Article 131-6 (Code pénal)

Interdiction de faciliter l’usage ou le trafic de drogues

« La loi punit aussi les professionnels qui facilitent ou tolèrent un usage ou un trafic de stupéfiants. Par exemple: les responsables de bar ou de discothèques qui laissent se commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants (trafic ou consommation) dans leurs établissements. »

Ces peines peuvent être assorties d’une interdiction administrative, comme la gestion de débit de boissons par exemple.

Source : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA)

« L’article L.3421-4 du code de la santé publique interdit la provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants ou de substances présentées comme telles, même si cette provocation est restée sans effet. Ces faits peuvent être punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Lorsqu’elle a lieu dans des établissements d’enseignement ou d’éducation et plus généralement dans les locaux de l’administration, ou aux abords de ces établissements ou locaux, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, la peine encourue est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

Le fait de présenter les stupéfiants sous un jour favorable, y compris par voie de presse, est également punissable d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ».

Bruits & niveaux sonores

Bruit

Prévention des risques et seuils

Depuis août 2017, des avancés importantes ont eu lieu quant aux réglementations liées au son. Notamment un changement majeur en rapport avec le type d’événements concernés par ces règles ainsi que l’abaissement des niveaux seuils autorisés. De plus, il détermine aussi les mesures de prévention liées aux risques auditifs à mettre en place au cœur de ces lieux.

Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés

« Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. »

« Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes »

« Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements »

« Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé »

Mesures de prévention des risques auditifs

« Informer le public sur les risques auditifs ;

Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;

Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. »

Article 1 Décret du 7 août 2017

Engagement de l’organisateur et voisinage

« L’exploitant […] est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. »

Article 2 Décret du 7 août 2017

« L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale. »

En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A.

« L’organisateur prend l’engagement de veiller à ce que la diffusion de la musique n’engendre pas de nuisances sonores excessives pour le voisinage. »

Arrêté du 3 mai 2002

Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l’engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée, prévu à l’article 7 du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical.

Sécurité & secours

Sécurité secours

Service de sécurité

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif (c’est-à-dire qui a pour objectif des réaliser des bénéfices) peuvent avoir l’obligation d’assurer un service d’ordre selon : la nature de la manifestation, son caractère lucratif et le seuil de participants (quand il est supérieur à 1500 personnes).

Quand une manifestation sportive, récréative ou culturelle est à but lucratif et que le nombre de participants est supérieur à 1500 personnes, les organisateurs doivent faire une déclaration, un an au plus et un mois au moins avant la date de la manifestation : il est important de souligner qu’en cas d’urgence une déclaration effectuée moins d’un mois avant pourra être admise.

Suite à cette demande il est possible que l’organisateur doit mettre en place son propre service d’ordre (selon l’importance du public attendu, la configuration des lieux et les circonstances propres à la manifestation) ou renforcer celui prévu dans sa déclaration.

Article L211-11 (Code de la sécurité intérieure).

Le décret du 31 mai 1997, relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles fixe les conditions d’application de cette disposition.

« Pour définir ce champ d’application, l’article 1 du décret retient trois critères cumulatifs : la nature de la manifestation, son caractère lucratif et un seuil de participants excédant 1500 personnes.
Dès lors qu’une manifestation sportive, récréative ou culturelle est à but lucratif et que le nombre de participants excède 1500 personnes, les organisateurs sont tenus d’en faire, systématiquement et sous leur entière responsabilité, la déclaration, un an au plus et un mois au moins avant la date de la manifestation. En cas d’urgence motivée, une déclaration effectuée moins d’un mois avant la manifestation sera admise. L’autorité administrative destinataire de la déclaration peut, pour des motifs d’ordre public, imposer à l’organisateur qu’il mette en place son propre service d’ordre ou qu’il renforce celui prévu dans la déclaration. Elle se fonde pour cela sur l’importance du public attendu, la configuration des lieux et les circonstances propres à la manifestation. »

Décret n° 97-646 du 31 mai 1997

La commission consultative

Le décret relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), explique que le Préfet peut consulter la Commission sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l’organisation des secours lors des grands rassemblements (organisée en dehors d’une discothèque) (art.3)

Décret n°95-260 du 8 mars 1995

Ordre public

L’organisateur doit assumer la charge de la sécurité générale sur le site affecté à la manifestation. Il doit à ce titre disposer d’un personnel suffisant et formé afin d’assurer le filtrage :

  • des accès généraux (vérification des invitations, des véhicules autorisés)
  • des accès agréés pour le contrôle des personnes (palpations de sécurité, contrôle visuel des sacs par exemple)
  • des vendeurs à la sauvette à l’intérieur du site
  • du public de votre soirée de manière générale afin qu’il soit conforme à l’ambiance de la fête

Lorsque les circonstances le justifient, la Préfecture de police peut, au cas par cas, apporter son concours pour des missions de sécurité spécifiques dans les conditions définies ci-après. Le nombre de personnes du service de protection privé, mis en place par l’organisateur, fait l’objet d’un examen concerté avec la préfecture de police.

Le dispositif arrêté s’impose à l’organisateur. S’agissant d’une restriction apportée à l’usage normal de la voie publique, l’accord donné au projet peut à tout moment être retiré en fonction de circonstances imprévues touchant l’ordre public.

Source : Préfecture de police

Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS)

La tenue d’un dispositif prévisionnel de secours par une association agréée de sécurité civile est obligatoire :

  • Pour toute manifestation dont l’entrée est payante et pour laquelle le public attendu est de plus de 1500 personnes.
  • Pour certaines épreuves sportives (réglementation propre aux fédérations sportives et à la tenue d’épreuves sportives sur route).
  • Si le Maire ou le Préfet le jugent nécessaire.

Les normes internes à certaines fédérations sportives peuvent imposer la présence d’un DPS, indépendamment de la réglementation précitée.

Source : Protection Civile

Dimensionnement du DPS

Le dimensionnement humain et matériel de chaque dispositif prévisionnel de secours est imposé par un Référentiel National pris en application de la loi n° 2004-811 du 31 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du décret n° 2006-237 du 27 février 2006, relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile.

En fonction de plusieurs critères (effectif prévu du public, comportement attendu de ce dernier, durée de la manifestation, environnement général et accessibilité aux équipes de secours, délai d’intervention des secours, distance pour rejoindre les hôpitaux) ce Référentiel National indique combien de secouristes sont nécessaires, quelle doit être leur qualification ou quel doit être leur matériel.

Dans certains cas défavorables, l’autorité préfectorale peut décider de mesures de sécurité complémentaires aux mesures de base prévues (présence de médecins, renforcement des effectifs…).

En cas de besoin, la liste des associations de sécurité civile agréées par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales pour la mise en place de secours au public, sera remise à l’organisateur sur simple demande.

L’organisateur doit garantir en permanence l’accessibilité du site aux services de secours et prévoir des aménagements sanitaires adaptés à la manifestation.